Vous avez désormais trois mois pour décider de souscrire individuellement au régime dérogatoire du forfait-jours sur le CHSJSL.
La question centrale ? Votre Autonomie...
Que vous souhaitez conserver ou faire reconnaitre en tant que cadre sur l'établissement.
[ > La CFE-CGC du CHSJSL prône pour un encadrement actif et proactif, en capacité de prendre des décisions, d'agir et d'interagir de manière autonome dans le champ de ses actions et de ses responsabilités, en mobilisant les moyens qu'il juge nécessaires à son leadership et à son pilotage des organisations et des activités dont il a la charge, en s'appuyant sur les bénéfices managériaux de l'interdépendance au sein des équipes. ]
- AUTONOMIE
- Le forfait-jours est réservé aux salariés disposant d’une certaine maîtrise de leur emploi du temps. Rappelons que conformément à l’article L. 3121-42 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; [Accord CHSJSL, art. 3, al. 1]
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
- L'accord du CHSJSL précise que "Les parties conviennent que le forfait annuel en jours est applicable à tout le personnel Cadre salarié du Centre Hospitalier (Médecins, Cadres de santé et Cadres administratifs), à l’exclusion d’une part des sages-femmes au regard de leur organisation spécifique et d’autre part des médecins n’exerçant pas une activité d’hospitalisation dont l’organisation et les horaires de travail sont liés à des contraintes spécifiques." [Accord CHSJSL, art. 3, al. 2]
- "Les parties réaffirment ainsi que les salariés cadres concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et disposent d’indépendance dans la réalisation de leur mission." [Accord CHSJSL, art. 3, al. 3]
- La question centrale est d'apprécier jusqu'à quel point vous êtes en mesure, au quotidien, de fixer vous-même votre temps de présence en tant que manager d'organisations se devant de respecter des horaires collectifs de travail. Pour pouvoir gérer le temps de travail sur la base d’un forfait jours, il convient que vous ayez un certain degré de maîtrise dans la gestion de votre temps de travail – vous devez rester libre de fixer le moment ou la quotité de temps que vous consacrez à votre activité (cour d’appel d’Orléans, 24 mai 2012).
- Autonomie et responsabilité de facto : en contrepartie il vous incombe de justifier que l’organisation que vous avez mis en place, de manière autonome, participe au bon fonctionnement de l’établissement et permet surtout de répondre aux attentes de la Direction...
- OATT (obligation annuelle de temps de travail) : forfaitaire
- " La durée du travail des salariés visés à l’article 3 est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année. Le forfait est établi sur la base de 207 jours travaillés (journée de solidarité non comprise) pour une année complète de travail, et la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre." [Accord CHSJSL, art. 4, al. 1]
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- " Pour un salarié signataire d’un contrat à temps partiel, le décompte du forfait annuel en jours est effectué prorata temporis." [Accord CHSJSL, art. 4, al. 2]
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- " Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail. Ainsi, le forfait annuel de 207 jours se décompose en 414 demi-journées de travail." [Accord CHSJSL, art. 4, al. 6]. En d'autres termes, en FJ, vous avez la possibilité de travailler, à votre initiative, sur la base de demi-journées sur un rythme qu'il vous incombe de gérer...
- "Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du Travail. Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps." [Accord CHSJSL, art. 5, al. 1]